Code de la consommation - Article L215-1
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- Version
- Mise à jour en retard — b92bf62a-1995-4689-ae6f-1f1f72faafa5
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030680119/2016-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030680119/article-l215-1/versions/b92bf62a-1995-4689-ae6f-1f1f72faafa5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
2° Les inspecteurs du travail ;
3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1931-12-30 du 30 décembre 1931 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1949 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-299 du 4 avril 1964 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-319 du 20 mai 1966 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 94-665 du 4 août 1994 - art. 16 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2003 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-949 du 10 août 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Arrêté du 28 février 1952 - art. 1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Arrêté du 28 juin 1912 - art. 8 a (V)
- CITATION Code de commerce - art. L440-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L954-2-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L112-5 (VT)