Code de la sécurité sociale - Article D521-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 436a6425-17a5-4185-a783-c63e45f94e05
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030680324/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030680324/article-d521-2/versions/436a6425-17a5-4185-a783-c63e45f94e05/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D521-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-5-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article D521-3
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article D521-3