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  3. Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  5. Article 2

Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4bffca7-def5-40a6-9d43-a5cca460205a
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030706374/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706374/article-2/versions/a4bffca7-def5-40a6-9d43-a5cca460205a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 2
  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 2
  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Aire de chargement ou de déchargement : surface d'arrêt des camions-citernes ou wagons-citernes dédiée aux opérations de remplissage des citernes ou d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage.

Capacité équivalente de stockage : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B.

Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.

Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.

Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.

Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.

Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair. ;

Chargement et déchargement : opérations visant le transfert d'une cargaison vrac dans ou à partir de la capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, bateau de navigation intérieure ou navire). On entend par :

- chargement le transfert de liquides vers la capacité d'un engin de transport ;

- déchargement le transfert de liquides à partir de la capacité d'un engin de transport.

Citerne : capacité mobile d'un volume supérieur ou égal à 1 mètre cube destinée au transport de liquides conformément à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure) ou maritime. Pour le présent arrêté, les récipients mobiles ne sont pas considérés comme des citernes.

Composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ainsi que la fraction de créosote, ayant une pression de vapeur saturante supérieure ou égale à 0,01 kilopascal à une température de 20 °C ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

Emission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions.

Emission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau qui n'a pas lieu sous la forme d'émission canalisée.

Essence : tout dérivé du pétrole, y compris le superéthanol, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante supérieure ou égale à 13 kilopascals à une température de 20 °C, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.

Installation précédemment soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides (dites RAEDHL) : installation existante de stockage (dépôt) d'hydrocarbures liquides de 1re et de 2e classe autorisée après le 1er janvier 1973 et dont la capacité équivalente de stockage sur l'ensemble du site est supérieure à 1 000 mètres cubes.

Liquide non miscible à l'eau :

- liquide ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;
- liquide dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;
- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.

Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau.

Navire : bateau de navigation maritime.

Poste de chargement ou de déchargement en " libre service sans surveillance " : poste mis à disposition pour effectuer le remplissage ou le déchargement de citernes routières en dehors de la présence sur le site de personnel de l'exploitant.

Poste de répartition de liquides : emplacement réunissant une ou plusieurs arrivées de liquides et un ou plusieurs départs pouvant être reliés par le biais de flexibles ou tuyauteries articulées de façon à réaliser diverses combinaisons de chargement ou déchargement nécessaires à l'exploitation.

Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable destinée au transport de liquides par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure) ou maritime d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes.

Rétention : capacité destinée à recevoir les liquides s'écoulant accidentellement des citernes ou lors de l'opération de chargement ou de déchargement.

Rétention déportée : rétention ne se situant pas à l'aplomb des aires de chargement ou de déchargement qui lui sont associées. Ces dernières peuvent en être plus ou moins éloignées de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques.

Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

Terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de chargement ou de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence.

Unité de récupération des vapeurs (URV) : équipement composé essentiellement d'un système de collecte ou d'équilibrage des vapeurs et d'un système de récupération du liquide utilisant un processus physico-chimique tel que l'adsorption, l'absorption ou la condensation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 2011 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 juin 2015 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 36

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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