Code général des collectivités territoriales - Article R1613-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20130443-f58d-4151-968a-b313a82a3806
- Début de validité
- 21 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h57 — d28763a3-2559-448e-91e9-df00a640672a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030764929/2026-08-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030764929/article-r1613-14/versions/20130443-f58d-4151-968a-b313a82a3806/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-13 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-13
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-13