Décret n° 2015-704 du 19 juin 2015 pris en application de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0437f3f0-a9c0-4b7a-9d19-178104050f07
- Début de validité
- 22 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030765723/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030765723/article-1/versions/0437f3f0-a9c0-4b7a-9d19-178104050f07/
Sommaire du texte
Texte
Le plafond de la rémunération du dirigeant mentionné aux a ter du 1° et a du 2° du III de l'article 220 octies du code susvisé est fixé à 45 000 € (quarante-cinq mille euros) par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 octies
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