Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ceccb1fb-26bb-4490-b971-ce06950fb68b
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030768147/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030768147/article-23/versions/ceccb1fb-26bb-4490-b971-ce06950fb68b/
Sommaire du texte
Texte
La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.
Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 47 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 3 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 4 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16