Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
  4. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  5. Section I : Registres-répertoires et reçus
  6. Article 52

Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 52

Version historique

En vigueur depuis le
1 juillet 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 6ec651a2-162f-4011-b95a-0fda1bd8ed0d
Début de validité
1 juillet 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030768149/2016-10-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030768149/article-52/versions/6ec651a2-162f-4011-b95a-0fda1bd8ed0d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : La carte professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : L'aptitude professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : La garantie financière Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires Consulter cette section
    1. Section I : Registres-répertoires et reçus Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 52
      3. Article 53
      4. Article 54
    2. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : La carte professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : L'aptitude professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : La garantie financière Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires Consulter cette section
    1. Section I : Registres-répertoires et reçus Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 52
      3. Article 53
      4. Article 54
    2. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.

Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.

Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.

Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.

Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 juillet 1972 Version 52 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2015 Version 52 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 51Article 53 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 53 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 93 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données