Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 014392bd-0422-4e99-82b0-c2a40ae5c94b
- Début de validité
- 27 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030782963/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030782963/article-8/versions/014392bd-0422-4e99-82b0-c2a40ae5c94b/
Sommaire du texte
Texte
La commission entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception par le secrétariat de la lettre ou du message électronique de saisine pour les litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et de l'article 17 (c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Ce délai ne court qu'à compter d'une saisine complète et réalisée conformément à l'article 7 du présent décret.
En cas de saisine d'une commission territorialement incompétente, ce délai court à compter de la réception de la lettre ou du message électronique par le secrétariat de la commission initialement saisie, sauf si le dossier est incomplet.
En cas de conciliation partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent.
En cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié par l'une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être adressée.
Si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l'impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté.
L'avis et le document de conciliation sont établis par le secrétariat, signé par le président de la séance et cosigné par un membre présent à la séance et appartenant au collège qui n'assure pas la présidence. Le document de conciliation est en outre signé par les parties. Ils sont remis ou adressés à chacune des parties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-733 du 24 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31