Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation
  4. Article 8

Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 014392bd-0422-4e99-82b0-c2a40ae5c94b
Début de validité
27 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030782963/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030782963/article-8/versions/014392bd-0422-4e99-82b0-c2a40ae5c94b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 11 bis
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 11 bis
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception par le secrétariat de la lettre ou du message électronique de saisine pour les litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et de l'article 17 (c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Ce délai ne court qu'à compter d'une saisine complète et réalisée conformément à l'article 7 du présent décret.

En cas de saisine d'une commission territorialement incompétente, ce délai court à compter de la réception de la lettre ou du message électronique par le secrétariat de la commission initialement saisie, sauf si le dossier est incomplet.

En cas de conciliation partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent.

En cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié par l'une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être adressée.

Si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l'impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté.

L'avis et le document de conciliation sont établis par le secrétariat, signé par le président de la séance et cosigné par un membre présent à la séance et appartenant au collège qui n'assure pas la présidence. Le document de conciliation est en outre signé par les parties. Ils sont remis ou adressés à chacune des parties.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 juillet 2001 Version 8 — MODIFIE
  2. 27 juin 2015 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-733 du 24 juin 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données