Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfd60747-794b-40af-8e8b-6d13f7e44da6
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030817566/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030817566/article-3/versions/bfd60747-794b-40af-8e8b-6d13f7e44da6/
Sommaire du texte
Texte
Le service rendu à l'organisme d'assurance maladie complémentaire par l'organisme d'assurance maladie servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie est facturé sur la base d'un montant par décompte s'élevant à quinze centimes d'euro hors taxes en cas d'échanges électroniques et à un euro hors taxes en cas d'échanges sur support papier entre lesdits organismes.
La rémunération du service rendu fait l'objet d'une facturation par l'organisme servant les prestations du régime de base selon une périodicité au maximum trimestrielle.
Historique
Évolution juridique
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