Code de l'environnement - Article R557-4-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe45ea71-bdf0-4b09-99c1-3335765af297
- Début de validité
- 4 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030833292/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030833292/article-r557-4-4/versions/fe45ea71-bdf0-4b09-99c1-3335765af297/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R557-4-2
- CITATION Article R557-4-2
- CITATION Article R557-4-2