Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6aae1dc-5c79-451e-947a-227fef20da84
- Début de validité
- 13 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030884459/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030884459/article-12/versions/e6aae1dc-5c79-451e-947a-227fef20da84/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
|
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE |
INGÉNIEUR EN CHEF |
||
|
Echelons |
Ancienneté |
Echelons |
Ancienneté |
|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois. |
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7e échelon |
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |
5e échelon |
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
|
7e échelon |
Inférieure à 1 an 6 mois. |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
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6e échelon |
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. |
4e échelon |
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
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6e échelon |
Inférieure à 1 an 6 mois. |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
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5e échelon |
Egale ou supérieure à 2 ans. |
3e échelon |
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
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5e échelon |
Inférieure à 2 ans. |
2e échelon |
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
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4e échelon |
Egale ou supérieure à 2 ans. |
2e échelon |
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
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4e échelon |
Inférieure à 2 ans. |
1er échelon |
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
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3e échelon |
1er échelon |
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. |
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Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-850 du 10 juillet 2015 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2