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  3. Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe.
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE.
  5. Article 12

Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6aae1dc-5c79-451e-947a-227fef20da84
Début de validité
13 juillet 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030884459/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030884459/article-12/versions/e6aae1dc-5c79-451e-947a-227fef20da84/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'Etat

INGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 2e groupe

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e échelon

Inférieure à 2 ans.

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

4e échelon

Inférieure à 2 ans.

1er échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mai 2005 Version 12 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2015 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-850 du 10 juillet 2015 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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