Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f4810431-e760-4fe9-8cae-a4a1740722ef
- Début de validité
- 17 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036608333/2025-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036608333/article-1/versions/f4810431-e760-4fe9-8cae-a4a1740722ef/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, les épreuves classantes nationales (ECN) anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales sont ouvertes annuellement.
Elles ont lieu dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine, après :
- labellisation par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves (salles, personnels, supports numériques et réseaux) ; et
- signature d'une convention entre l'université d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles et comportant une annexe financière conforme à l'arrêté cité à l'alinéa suivant.
Le Centre national de gestion rembourse à chaque établissement d'accueil les frais qu'il a exposés pour le déroulement des épreuves classantes nationales selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.
Les épreuves classantes nationales se déroulent sur des supports numériques, labellisés par le directeur général du CNG.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, et au plus tard quatre mois avant la date du début des épreuves, la liste des centres d'épreuves.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2