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  3. Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales
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Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2021
Fin de vigueur
19 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 234dd0c7-40c0-46df-b0aa-c96812d7955e
Début de validité
8 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044172746/2025-07-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044172746/article-5/versions/234dd0c7-40c0-46df-b0aa-c96812d7955e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :

a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-5 du même code, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :

Les universités comportant une UFR de médecine communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN en se conformant au processus défini par le CNG.

Ce fichier est conforme au format défini par le CNG et est accompagné, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article R. 632-5 du même code, de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix organisée l'année universitaire précédente et la présentation une seconde fois aux ECN l'année universitaire suivante ;

b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation :

Les candidats s'inscrivent sur le site dédié au CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :

1° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;

2° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études de médecine ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-2 du code de l'éducation ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études de médecine. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN.

S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.

Toute présentation de pièce falsifiée ou fallacieuse entraînera soit l'exclusion du candidat des épreuves, soit l'annulation de son classement.

Notes


Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 novembre 2015 Version 5 — MODIFIE
  2. 18 mars 2017 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 février 2018 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 octobre 2021 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-1
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juillet 2025 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49
Identifiant de l’import Jurisfac
30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Archive
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