Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abbd2f91-2e02-4f4f-b915-c1f3fdf968b8
- Début de validité
- 30 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030946329/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030946329/article-5/versions/abbd2f91-2e02-4f4f-b915-c1f3fdf968b8/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'assurer la traçabilité des échanges dans le cadre du programme Ariane 6, le fournisseur doit tenir un registre conformément aux articles L. 2335-14 et R. 2335-29 du code de la défense, selon les modalités les mieux adaptées à ses activités et en tenant compte des dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information.
Le compte rendu semestriel des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est défini dans le plan d'assurance de la sécurité de l'information.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2335-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2335-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2335-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2335-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2335-14