Code de la construction et de l'habitation - Article L421-12-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b231d0a-924a-438e-a69b-d9db4164043b
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030989440/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030989440/article-l421-12-2/versions/9b231d0a-924a-438e-a69b-d9db4164043b/
Sommaire du texte
Texte
L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire.
Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 78
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-442 du 11 avril 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5421-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5422-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 78