Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 8
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- Version
- Mise à jour en retard — fb61fc93-a567-48f1-841d-f5722175f3a2
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047110041/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047110041/article-8/versions/fb61fc93-a567-48f1-841d-f5722175f3a2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
II.-L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.
Par dérogation au cinquième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.
Notes
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 87 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 53 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 7 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-794 du 5 mai 2017 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-131 du 13 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 8 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51