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Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011
Fin de vigueur
8 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f4ba1ab-9b19-4354-aef7-aca6985a7f58
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024384839/2011-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024384839/article-29/versions/8f4ba1ab-9b19-4354-aef7-aca6985a7f58/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.


Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.


Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.

Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juillet 2000 Version 29 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2011 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 août 2015 Version 29 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 47 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L752-1
  • CITATION Code de commerce - art. L752-15
  • CITATION Code pénal - art. 433-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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