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  5. Article 3

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2015
Fin de vigueur
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 70504907-b6c3-4d64-a3bd-a961bd1d4cae
Début de validité
9 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031019501/2018-06-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031019501/article-3/versions/70504907-b6c3-4d64-a3bd-a961bd1d4cae/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4-1
    3. Article 4-2
    4. Article 5
  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4-1
    3. Article 4-2
    4. Article 5
  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrence et les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

Notes

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 3, les troisième à dixième alinéas (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2003 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 août 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 juillet 2005 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 mai 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 juin 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 9 août 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 juillet 2022 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31

Autres relations

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Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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