LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) - Article 122
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d54bef41-34f6-4673-9236-ee5a1216551e
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031048011/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031048011/article-122/versions/d54bef41-34f6-4673-9236-ee5a1216551e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II.-Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155-6