LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) - Article 14
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a2895bfb-d956-44e0-a870-18fdff7632fd
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031048207/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031048207/article-14/versions/a2895bfb-d956-44e0-a870-18fdff7632fd/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-10, Art. L111-9, Art. L111-11-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 24
II.-Les aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux.
VI.-L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d'un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° du même article et un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés.
VIII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 24 (M)
- MODIFIE Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10 (VT)
- MODIFIE Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L111-11-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L111-9
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L111-10