LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c493eaa-3955-4a4a-bd35-03aad8d12306
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031048289/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031048289/article-8/versions/4c493eaa-3955-4a4a-bd35-03aad8d12306/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-9
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L123-1-5
II.-Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.
Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.
Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.
Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.
III.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économies d'énergies.
V.-Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code de l'urbanisme - art. L123-1-5 (VT)
- MODIFIE Code de l'urbanisme - art. L128-1 (VT)
- MODIFIE Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (M)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L711-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-26 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L100-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L111-9
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L128-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L123-1-5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2