Code de procédure pénale - Article 764-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f62af300-4768-4bb1-9910-7c380f5aa70a
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031049860/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031049860/article-764-6/versions/f62af300-4768-4bb1-9910-7c380f5aa70a/
Sommaire du texte
Texte
Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation ;
2° La désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;
4° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ;
6° Les langues que comprend la personne condamnée ;
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-11 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-7 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 764-9 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 764-5
- CITATION Article 764-11