Code de procédure pénale - Article 764-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad002972-a735-4aef-aca0-20668ca81146
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031049910/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031049910/article-764-21/versions/ad002972-a735-4aef-aca0-20668ca81146/
Sommaire du texte
Texte
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 712-10
- CITATION Article 712-10