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  6. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  7. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  8. Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
  9. Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
  10. Article R211-21

Code du tourisme - Article R211-21

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Version
Mise à jour en retard — 0feef958-6d96-42f4-8b64-f99ed5c4420c
Début de validité
21 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031090220/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031090220/article-r211-21/versions/0feef958-6d96-42f4-8b64-f99ed5c4420c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
              1. Article R211-20
              2. Article R211-21
              3. Article R211-22
            2. Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Garantie financière. Consulter cette section

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          7. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Aptitude professionnelle.
          9. Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé. Consulter cette section

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          10. Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES. Consulter cette section

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      3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section
              1. Article R211-20
              2. Article R211-21
              3. Article R211-22
            2. Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Garantie financière. Consulter cette section

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          7. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Aptitude professionnelle.
          9. Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé. Consulter cette section

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          10. Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES. Consulter cette section

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      3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  2. Notes
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Texte

I.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.

La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :


-procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;

-refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.


L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

II.-Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce , le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.

La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.

Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.

Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

III.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.

Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.

Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.

Notes

Aux termes du 3° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'immatriculation présentées à compter du 1er octobre 2015.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version R211-21 — MODIFIE
  2. 21 août 2015 Version R211-21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. R123-10 (M)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-18 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R211-20 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R211-22 (VD)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R412-11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article R211-20
  • CITATION Article R211-20
  • CITATION Article R211-20
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article L211-18
  • CITATION Article R123-10
  • CITATION Article R123-10
  • CITATION Article R123-10
  • CITATION Article R123-10
  • CITATION Article R123-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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