Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6270c97a-75dd-4312-a604-b4f38217ed9c
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093757/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093757/article-8/versions/6270c97a-75dd-4312-a604-b4f38217ed9c/
Sommaire du texte
Texte
Le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
5° Le service en mer accompli dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considéré comme accompli au pont ;
6° Par équivalence aux dispositions des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est pris en compte ;
7° Par équivalence aux dispositions pour la revalidation uniquement des 2° et 4° du présent article, le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est pris en compte.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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