Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af245a90-ec64-428e-8fd1-7257fed88a52
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093767/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093767/article-13/versions/af245a90-ec64-428e-8fd1-7257fed88a52/
Sommaire du texte
Texte
1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent article, le service en mer peut être accompli sur tout navire armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de pêche.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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