Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77885be0-d043-4989-a7b4-c4b43dad4d21
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031102361/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031102361/article-11/versions/77885be0-d043-4989-a7b4-c4b43dad4d21/
Sommaire du texte
Texte
1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes.
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.
4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO).
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.