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Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2015
Fin de vigueur
21 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 972aec46-06db-4110-913c-7a0de907bbeb
Début de validité
7 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031103043/2022-04-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031103043/article-2/versions/972aec46-06db-4110-913c-7a0de907bbeb/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CAS GENERAL Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CAS GENERAL Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

Aérodrome régulièrement accessible : aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou aérodrome agréé à usage restreint à condition que les aéronefs utilisés fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés ;

Aéromodèle : aéronef non habité piloté en vue de son " pilote à distance ” qui est à tout instant en mesure de contrôler directement sa trajectoire et s'il est utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition ;

Aéronef : tout engin au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée à bord ou du sol ;

Aire de présentation : bande dégagée de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage et incluant le cas échéant la projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol ;

Axe de présentation : axe de référence matérialisé à la surface et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;

Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers, effectué sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus. Pour les ascensions libres de ballons dont la nacelle reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre, parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation aérienne soumise à arrêté préfectoral, le point d'atterrissage est différent du point de décollage ;

Cascades aériennes : présentation de prestations exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites autorisées par son titre de navigabilité ;

Catégorie de manifestation aérienne : classement d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des types d'aéronefs utilisés ;

Démonstration en vol : vol effectué par un exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Il se déroule en dehors de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le salon ou le rassemblement ;

Directeur des vols : personne agréée par la direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant, par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour diriger durant une manifestation aérienne les activités en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités au sol si elles interfèrent avec les activités en vol ;

Emplacement permanent : emplacement aménagé sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;

Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;

Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;

Manifestation privée : manifestation qui n'a pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site ;

Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne ;

Vols en formation : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un chef de formation désigné à l'avance ;

Plate-forme : emplacement proposé par un organisateur, dont les caractéristiques techniques répondent au présent arrêté, et tel qu'une manifestation aérienne peut y être autorisée ;

Présentation en vol : vols effectués sans passager pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non ;

Présentation au sol : maintien au sol d'un aéronef, même si les commandes de vol sont actionnées ;

Service compétent de l'aviation civile : en métropole, aux Antilles et Guyane, en océan Indien et à Mayotte, ce sont les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile, en Polynésie française, le service d'Etat de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie, la direction de l'aviation civile, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le service de l'aviation civile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1996 Version 2 — MODIFIE
  2. 15 mars 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2015 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'aviation civile - art. D132-4
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D132-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D132-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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