Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b781b279-a4dc-4960-92ea-1f5e3073d5c6
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031103146/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031103146/article-9/versions/b781b279-a4dc-4960-92ea-1f5e3073d5c6/
Sommaire du texte
Texte
1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.