Code de l'urbanisme - Article L123-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ab34bdf-fb68-4c13-9806-4d83cd445352
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031105008/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031105008/article-l123-1/versions/4ab34bdf-fb68-4c13-9806-4d83cd445352/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.
Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence.
Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.
Le présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.
III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public.
V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée.
VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Historique
Évolution juridique
- Version L123-1 — MODIFIE
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-1 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
177 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 26-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2007 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2007 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2008 - art. 45 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 5 mars 2009 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-16 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R333-13 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-6 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R421-17 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R421-23 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L110
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-1-4 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-12 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-13 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-14 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-19 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-22 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-5 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L124-3 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L128-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L141-10 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L150-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L311-4 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L311-7 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L442-2 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L473-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible