Code de justice administrative - Article R221-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd489b1f-e053-467c-a93d-67b98e91c867
- Début de validité
- 18 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031180298/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031180298/article-r221-21/versions/dd489b1f-e053-467c-a93d-67b98e91c867/
Sommaire du texte
Texte
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 7
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R221-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R221-10
- CITATION Article R221-10
- CITATION Article R221-11
- CITATION Article R221-11