Code de justice administrative - Article R921-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f29cbb27-e37f-40c3-bbb9-c9ddebfee1b5
- Début de validité
- 18 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031180418/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031180418/article-r921-1/versions/f29cbb27-e37f-40c3-bbb9-c9ddebfee1b5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-2 (Ab)
- CONCORDE Code de justice administrative - art. R921-1-1 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 21
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21