Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d4d62a3-d1fc-4365-9b24-bb6bff7d1c68
- Début de validité
- 23 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031200765/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031200765/article-2/versions/8d4d62a3-d1fc-4365-9b24-bb6bff7d1c68/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance d'accréditation doit comprendre les éléments suivants :
1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ;
2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;
3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;
4° La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;
5° Les comptes des deux exercices précédents ;
6° La description des procédures et des moyens qui seront mis en œuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.
L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services d'horodatage électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.
L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8