Code de commerce - Article L751-2
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2da65481-29b3-45d7-b94f-8b5af93630b6
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031219912/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031219912/article-l751-2/versions/2da65481-29b3-45d7-b94f-8b5af93630b6/
Sommaire du texte
Texte
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :1° Des sept élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
III.-A Paris, elle est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
IV.-(Abrogé).
Notes
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R751-1 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R751-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R751-3 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R752-10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-14 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R752-15 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. L751-1 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. L752-17 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-8 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L143-16 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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