Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfd2a3d5-f352-4626-b4b9-5bd370223e09
- Début de validité
- 8 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031277251/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031277251/article-2/versions/cfd2a3d5-f352-4626-b4b9-5bd370223e09/
Sommaire du texte
Texte
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable donne son avis lorsqu'elle est saisie en application des articles R. 122-6 et R. 122-17 du code de l'environnement et de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme.
- sur les évaluations environnementales que doivent comporter certains plans, schémas, programmes et autres documents, et notamment certains documents d'urbanisme qui, sans autoriser eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire la réalisation de projets d'aménagements, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets ;
- sur les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, et doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-17
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-6
- CITATION article R. 121-15 du code de l'urbanisme — Référence sans identifiant DILA