Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8338fa2f-3a86-42bb-b53d-4a26eb1ec877
- Début de validité
- 1 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031317633/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031317633/article-10/versions/8338fa2f-3a86-42bb-b53d-4a26eb1ec877/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires.
II. - Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.
III. - Les greffiers des services judiciaires recrutés par examen professionnel en application des dispositions du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination en qualité de greffier et sont classés en application des dispositions du chapitre III du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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