Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dff0c604-833e-4d14-b853-a74f0c380ef0
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031325127/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031325127/article-4/versions/dff0c604-833e-4d14-b853-a74f0c380ef0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Abrogé
II.-Abrogé
III.-Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l'année 2016, à l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
IV.-Abrogé
V.-Par dérogation au I de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l'année mentionnée au III du présent article.
VI.-Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
Pour l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations.
Par dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
Pour l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
VII.-Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées à la région et au département dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
VIII.-Par dérogation à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées avant le 31 mars 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 40
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3311-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3312-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4310-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4310-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4310-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4310-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4310-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4312-1