Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b0c3753-d3d7-4041-98de-042914eb6e00
- Début de validité
- 16 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031325227/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031325227/article-1/versions/3b0c3753-d3d7-4041-98de-042914eb6e00/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, relever des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
II.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions en dehors des services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions en dehors des services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
III.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de personnes morales de droit public autres que les départements et les régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions dans les services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
IV.-Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi dans lequel ils sont affectés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 46
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 111
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111