Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d'organisation et de tarification applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb2e051b-a9d9-4b53-a7f5-7825f6867eb7
- Début de validité
- 18 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031329956/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031329956/article-4/versions/cb2e051b-a9d9-4b53-a7f5-7825f6867eb7/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge du retour à domicile après hospitalisation des personnes de 75 ans et plus domiciliées dans un territoire pilote mentionné au I de l'article 48 de la loi susvisée, non bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide au retour à domicile après hospitalisation versée par l'assurance vieillesse ou toute autre aide équivalente financièrement, peut donner lieu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de cette sortie d'hospitalisation, au versement d'un forfait par l'agence régionale de santé au service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Ce forfait, d'un montant maximum de 280 euros par prise en charge, est versé en fonction de l'activité du service polyvalent d'aide et de soins à domicile dans le cadre de cette prise en charge spécifique et selon des modalités définies par convention entre l'agence régionale de santé, le conseil départemental, le service polyvalent d'aide et de soins à domicile et le cas échéant le dispositif de coordination territoriale d'appui. Cette convention définit les conditions d'urgence dans lesquelles il est procédé à l'évaluation de la perte d'autonomie, lorsqu'elle n'a pas été faite lors de la sortie d'hospitalisation, en vue de faire bénéficier la personne de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les conditions de cette prise en charge en cas de bénéfice d'une aide non équivalente financièrement à l'aide au retour à domicile après hospitalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)