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Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2005
Fin de vigueur
24 octobre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 55139526-cc6f-4f09-9df3-fa6263464452
Début de validité
7 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926494/2005-12-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926494/article-9/versions/55139526-cc6f-4f09-9df3-fa6263464452/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.

Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il est la personne responsable des marchés ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci ;

4° Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile.

5° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux chefs de service.

En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 février 1993 Version 9 — MODIFIE
  2. 7 décembre 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 octobre 2015 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 2005-1507 2005-12-07 art. 8 JORF 7 décembre 2005 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Code du patrimoine. - art. L442-8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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