Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49b844a0-2b65-4d74-9b4e-42179f8d36d2
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024283162/2011-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024283162/article-16/versions/49b844a0-2b65-4d74-9b4e-42179f8d36d2/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans. Lorsque le directeur atteint, au cours de son premier ou de son deuxième mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il est responsable, dans le respect des clauses du contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, de la politique artistique et culturelle de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 18 et il assure la direction des services de l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier ;
2° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
3° Il conclut les marchés ; il est, le cas échéant, la personne responsable des marchés ;
4° Il recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle ;
5° Il négocie et signe les accords d'établissement ;
6° Il préside le comité d'entreprise ;
7° Il propose au conseil d'administration la nomination d'un administrateur chargé de l'assister et, en cas d'absence ou d'empêchement, de le suppléer. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier et pour les décisions autres que celles prises en qualité de personne responsable des marchés, aux chefs de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-834 du 13 septembre 1984
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible