Code de justice administrative - Article R777-2-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 792d71f5-52c8-4c89-bfd6-edc0dced3d87
- Début de validité
- 1 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031395462/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031395462/article-r777-2-2/versions/792d71f5-52c8-4c89-bfd6-edc0dced3d87/
Sommaire du texte
Texte
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-2 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L556-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L723-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L556-1
- CITATION Article L556-1
- CITATION Article L556-1
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L556-1