Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d7cdc61-e108-43e0-a3d9-9f9e0bc290cd
- Début de validité
- 3 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020474457/2009-04-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020474457/article-2/versions/2d7cdc61-e108-43e0-a3d9-9f9e0bc290cd/
Sommaire de cette page
Texte
Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur central de la police judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris, en fonction de leur service d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - art. 4 (T)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-35-1