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Article 36-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002
Fin de vigueur
2 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6372dcf1-0f29-465a-a03b-f31830fce0ee
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510703/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510703/article-36-1/versions/6372dcf1-0f29-465a-a03b-f31830fce0ee/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'effectif de la hors-classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants d'astronome adjoint et de physicien adjoint de hors classe parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement, après avoir recueilli l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.

Les nominations à la hors-classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1989 Version 36-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 36-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 février 2012 Version 36-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 novembre 2015 Version 36-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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