Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L253 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ffa639a-51fc-4de2-84fe-9a85732865be
- Début de validité
- 28 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031533593/2016-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031533593/article-l253-bis/versions/2ffa639a-51fc-4de2-84fe-9a85732865be/
Sommaire du texte
Texte
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
Les militaires des armées françaises,
Les membres des forces supplétives françaises,
Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.
Historique
Évolution juridique
- Version L253 bis — MODIFIE
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L253 bis — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 1996 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-7-1 (M)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L253 quater (VT)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L253 ter (VT)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L517
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 1996 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L253 quater
- CITATION Article L517