Code minier (nouveau) - Article L513-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42f8c7e3-5f63-4a54-8dbe-327122477f23
- Début de validité
- 4 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031557717/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031557717/article-l513-1-2/versions/42f8c7e3-5f63-4a54-8dbe-327122477f23/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7