Code des transports - Article R1422-14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55619299-48d6-498c-896f-709cb0ec5fe1
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031662269/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031662269/article-r1422-14-1/versions/55619299-48d6-498c-896f-709cb0ec5fe1/
Sommaire du texte
Texte
Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.
1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R1422-13
- CITATION Article R1422-14
- CITATION Article R1422-13
- CITATION Article R1422-14