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  3. Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
  4. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE
  5. Article 5

Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1) - Article 5

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En vigueur depuis le
23 décembre 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2020

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Mise à jour en retard — c89290b7-0434-45e4-83fe-e1a7711146dc
Début de validité
23 décembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031688464/2017-05-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031688464/article-5/versions/c89290b7-0434-45e4-83fe-e1a7711146dc/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : FINANCEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5
  4. TITRE III : PERSONNES QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPÉ OU D'UN HANDICAPÉ ADULTE Consulter cette section

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  5. TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DROIT À L'INFORMATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : FINANCEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5
  4. TITRE III : PERSONNES QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPÉ OU D'UN HANDICAPÉ ADULTE Consulter cette section

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  5. TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DROIT À L'INFORMATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 5 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2015 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 décembre 2015 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2022 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 28 février 2025 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2025 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 23 juillet 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

102 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-10
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L356-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3

Autres relations

  • SPEC_APPLI Ressource indisponible — Cible indisponible
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-10 (V)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-11 (V)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-12 (V)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 (M)
  • SPEC_APPLI Ressource indisponible — Cible indisponible
  • SPEC_APPLI Ressource indisponible — Cible indisponible
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (M)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-17 (Ab)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (AbD)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (V)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-19-1 (AbD)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-2 (V)
  • SPEC_APPLI Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
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