Code du service national - Article R120-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 144d5e5a-d851-4f36-9f8f-1d320b160374
- Début de validité
- 28 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031700540/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031700540/article-r120-11/versions/144d5e5a-d851-4f36-9f8f-1d320b160374/
Sommaire du texte
Texte
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.
Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Code du service national - art. L120-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 7
- CITATION Article 7
- CITATION Article 7
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2
- CITATION Article L120-2