Code de l'action sociale et des familles - Article L442-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7c950374-6480-417f-932e-f64a5c4cbb85
- Début de validité
- 30 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031728094/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031728094/article-l442-1/versions/7c950374-6480-417f-932e-f64a5c4cbb85/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même code.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
Il garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels énoncés à l'article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 lui est annexée.
Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1.
Notes
Historique
Évolution juridique
- Version L442-1 — MODIFIE
- Version L442-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L442-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L442-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
71 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1532 du 31 décembre 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L1271-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L3231-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-220 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-8 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-8-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D223-14 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D311 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D442-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D442-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-4 (VT)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-7 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L122-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L122-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L441-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L443-7 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L443-9 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L444-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L544-4 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R231-4 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R441-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R442-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-59 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible